8. Sous réserve de l’article 9, un candidat bénéficie d’une équivalence de formation s’il démontre qu’il possède à la fois:1° des connaissances équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code;
2° une expérience pertinente de travail d’une durée minimale de 5 ans, notamment par la pratique de l’urbanisme, de la planification urbaine et régionale ou de l’aménagement du territoire.